Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, modifié par le décret no 96-120 du 9 février 1996, le décret no 97-880 du 26 septembre 1997 et le décret no 99-381 du 12 mai 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 octobre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 octobre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12 octobre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1. »
Art. 2. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est abrogée à compter de la session 2002 pour les épreuves anticipées organisées à compter de l'année 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.